Le Réveil Lozère 30 août 2023 a 09h00 | Par JCD, avec MR

Les grandes lignes du projet de décret d’encadrement

Dans le cadre de la loi AER (accélération des énergies renouvelables), un projet de décret d’application a été présenté aux professionnels, fin juin, qui définit l’« agrivoltaïsme », futur sésame des installations sur terres exploitées.

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Dans le cadre de la loi AER (accélération des énergies renouvelables), un projet de décret d’application a été présenté aux professionnels, fin juin, qui définit l’« agrivoltaïsme », futur sésame des installations sur terres exploitées.
Dans le cadre de la loi AER (accélération des énergies renouvelables), un projet de décret d’application a été présenté aux professionnels, fin juin, qui définit l’« agrivoltaïsme », futur sésame des installations sur terres exploitées. - © Emmanuel Baratte/Illustration

La consultation s’éternise sur le texte visant à encadrer l’« agrivoltaïsme », auquel devra se conformer toute nouvelle centrale sur des terres exploitées. De sources syndicales, le premier projet de décret suscite des débats notamment autour de la notion d’« activité principale ». Elle doit rester agricole dans le cadre de l’agrivoltaïsme et pour ce faire, le texte propose que « le taux d’emprise au sol de l’installation agrivoltaïque […] n’excède pas 30 % sur parcelle pâturée et 45 % sur culture végétale récoltée ». De plus, la perte de surface cultivable liée aux panneaux est obligatoirement « inférieure à 20 % de la superficie totale couverte ». Enfin, la hauteur de l’installation agrivoltaïque et son espacement permettent la circulation des bêtes et des engins.
Autre critère pour être agrivoltaïque, le rendement doit rester significatif sur la parcelle concernée. Il le resterait s’il « n’est pas inférieur de plus de 10 % au rendement par hectare observé sur la zone témoin ». Cette zone témoin, pour les installations de plus de 500 kWc, représente « au moins 10 % de la surface agrivoltaïque installée ». Un revenu durable doit être assuré par la production agricole. Il est considéré comme tel lorsque « les revenus issus de la vente des productions végétales et animales […] après l’implantation de l’installation agrivoltaïque ne sont pas inférieurs » à leur niveau d’avant

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